Droit à la rectification
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Comme le prévoit l’article 16 du RGPD, les personnes concernées ont le droit de faire rectifier leurs données personnelles. Ce droit découle de la nécessité de garantir la précision des données à caractère personnel et, par conséquent, un niveau de protection plus élevé pour les personnes concernées[1] . Les données à caractère personnel sont inexactes dans la mesure où elles sont incorrectes, incomplètes et/ou trompeuses[2] . En d’autres termes, elles donnent une image fausse de la réalité. Par conséquent, le droit de rectification ne concerne que les données objectives et factuelles, y compris l’orthographe du nom du participant à la recherche.

Lorsqu’il s’agit de jugements de valeur liés à des faits (par exemple, l’évaluation personnelle de participants à une recherche sur la base de leurs conditions de vie), les responsables du traitement doivent procéder à une mise en balance entre leur liberté d’expression et le droit de regard des personnes concernées. L’objectif de cette mise en balance est de comprendre si une rectification est raisonnable pour le responsable du traitement et nécessaire pour les personnes concernées. Par exemple, lorsque le jugement de valeur aboutit à une impression erronée des personnes concernées qui peut être prouvée, l’intérêt des personnes concernées prévaudra[3] .

La demande peut être faite par écrit ou oralement. En ce qui concerne son essence, il sera parfois suffisant pour la personne concernée de demander une simple rectification, comme dans le cas d’une faute d’orthographe. Il n’en demeure pas moins que le responsable du traitement peut demander la preuve de l’inexactitude, sans pour autant faire peser une charge de preuve déraisonnable sur les personnes concernées et les empêcher ainsi d’exercer le droit de regard[4] . En outre, il est important de souligner que tout ajout d’informations doit être nécessaire à la réalisation de la ou des finalités du traitement et que l’effort du responsable du traitement doit être proportionné à la situation contextuelle spécifique[5] . En tant que bonne pratique, le responsable du traitement devrait limiter le traitement des données, tout en vérifiant la précision des informations[6] .

Une personne concernée ne peut exercer le droit de rectification que pour ses propres informations, étant donné que l’article 16 du RGPDn’accorde pas de droit relatif à la rectification des données personnelles d’un tiers. Cela signifie que la portée du droit de la personne concernée est limitée, dès lors que les données à caractère personnel concernent également d’autres personnes (par exemple, la relation avec une autre personne)[7] .

Liste de contrôle pour donner suite à une demande de rectification : L’exercice du droit de rectification est-il conforme au RGPD ?

☐ Avez-vous reçu une demande de rectification de la part d’une personne morale ? Si oui, veuillez indiquer que la demande n’a pas été introduite par une personne physique ;

☐ Les personnes concernées se sont-elles correctement identifiées ? Si ce n’est pas le cas, veuillez demander des informations supplémentaires pour confirmer l’identité ;

☐ La demande peut-elle être satisfaite dans un délai d’un mois ? Si non, veuillez indiquer pourquoi et combien de temps il faudra pour traiter la demande ?

☐ Avez-vous besoin d’une preuve de l’inexactitude ou d’informations supplémentaires pour rectifier les données ? Si oui, demandez des informations complémentaires à la personne concernée. N’oubliez pas de ne pas imposer une charge de la preuve déraisonnable à la personne concernée.

☐ La demande doit être satisfaite.

Comment se conformer davantage à toutes les obligations découlant du RGPD :

☐ Communiquer les données à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été divulguées, sauf si cela s’avère impossible ou implique des efforts disproportionnés.

  1. Considérant 65 du RGPD et Article 5.1 (d) du RGPD
  2. Information Commissioner’s Office (ed.), op. cit. , pp. 115-116
  3. P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit. , p. 155
  4. Agence des droits fondamentaux (ed.), op. cit. , p. 220
  5. P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit. p. 156
  6. Information Commissioner’s Office (ed.), op. cit. , p. 115
  7. P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit. p. 155
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