- Les parties sont bien conscientes de la différence entre la concession de licences de droits sui generis et l’achat/la vente de bases de données en tant que telles.
- Le type de données en jeu est clairement défini et le responsable du traitement s’est assuré que le RGPD est applicable ou non.
- Un accord entre le responsable du traitement et le tiers a été signé et il clarifie les rôles à jouer par chaque partie.
- Des garanties adéquates pour protéger les droits des personnes concernées ont été mises en place et toutes les parties sont conscientes de leurs obligations.
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