Délégué à la protection des données
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La nomination d’un DPD est l’une des meilleures mesures que peut prendre le responsable du traitement pour mettre correctement en œuvre les mesures qui garantissent le respect des droits des personnes concernées. La nomination d’un DPD n’est pas toujours une conséquence nécessaire du fonctionnement du déploiement de l’IdO. Il est toutefois indéniable que la désignation d’un DPD est obligatoire, du moins si les conditions fixées par l’article 37, paragraphe 1, s’appliquent. En effet, dans le cas de l’IdO, il arrivera souvent que les activités principales du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, en raison de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, nécessitent un suivi régulier et systématique des personnes concernées à grande échelle. Néanmoins, même si ce n’est pas le cas, ilest toujours recommandé d’y procéder, au moins en termes de transparence (voir la section “Transparence” dans les “Principes”, partie II des présentes lignes directrices).

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