Délégué à la protection des données
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Dans la plupart des cas, la recherche en matière de TIC s’appuyant sur des données provenant de réseaux sociaux implique des opérations qui, en raison de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, nécessitent un suivi régulier et systématique des personnes concernées à grande échelle. Par conséquent, la désignation d’un DPD est obligatoire dans les conditions prévues par l’article 37, paragraphe 1, du règlement. Même si ce n’est pas le cas, il est toujours recommandé de procéder à cette nomination, au moins en termes de transparence (voir la sous-section “Principe de licéité, de loyauté et de transparence” dans la section “Principes” de la partie II des présentes lignes directrices).

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