- Le RGPD est conscient de la pertinence primordiale que peuvent impliquer les opérations de traitement à des fins d’archivage dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
- Par conséquent, le règlement prévoit un régime spécial et favorable afin de garantir que les règles de protection des données ne constituent pas un obstacle majeur aux opérations de traitement effectuées aux fins visées.
- À cet égard, sa nécessité à des fins d’archivage dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques est expressément prévue comme condition pour le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel.
- Le texte établit également un régime souple pour le stockage à long terme des données et une présomption de compatibilité à des fins secondaires ou ultérieures.
- En outre, des limitations, exceptions ou dérogations sont prévues, entre autres, aux droits à l’information, à l’accès, à la rectification, à la limitation du traitement, à l’opposition et, concernant les fins d’archivage dans l’intérêt public, au droit de notification et à la portabilité.
- Afin de trouver un juste équilibre avec les droits et les intérêts des personnes concernées, le règlement exige l’adoption de garanties appropriées conformément à l’article 89 et, dans certaines situations, un développement ultérieur par le droit de l’Union ou des États membres.
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