Si les données seront utilisées à des fins de recherche, le consentement de la personne concernée n’est pas nécessaire pour la divulgation. Conformément à l’article 5, point b), du RGPD, l’utilisation des données collectées à des fins de recherche est licite et compatible avec les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été initialement collectées (à condition que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place notamment pour garantir le respect des droits et libertés de la personne concernée et que l’article 89, paragraphe 1, s’applique) (voir “Principe de limitation de la finalité” dans la partie II section “Principes” des présentes lignes directrices).
D’autres dispositions réglementaires ne semblent pas non plus nécessaires, même si l’article 9, paragraphe 2, point j), mentionne explicitement la nécessité que le traitement soit “fondé sur le droit de l’Union ou des États membres, qui doit être proportionné au but poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée”. Les considérants 159 et 33 introduisent la notion de consentement large pour la recherche scientifique, ce qui signifie que le traitement exact ne doit pas être entièrement spécifié à l’avance. Les personnes concernées doivent toutefois avoir la possibilité de donner leur consentement pour des domaines spécifiques de la recherche et de le retirer pour d’autres parties de l’objectif de la recherche. (voir “Protection des données et recherche scientifique” dans la partie II, section “Concepts principaux”).