Droit à l’effacement
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Les personnes concernées ont le droit de demander aux responsables du traitement l’effacement de leurs données personnelles (voir la sous-section “Droit à l’effacement” dans la section “Droits des personnes concernées” de la partie II des présentes lignes directrices). Toutefois, l’utilisation de l’informatique dématérialisée, l’existence de divers serveurs et référentiels, la possibilité que les données soient traitées par différents sous-traitants et responsables du traitement, font qu’il est difficile de garantir que toutes les copies de sauvegarde et les données à caractère personnel – et pas seulement leurs clés de chiffrement – sont supprimées. Pour éviter de tels résultats, les responsables du traitement doivent surveiller attentivement les procédures.

Enfin, les responsables du traitement doivent garder à l’esprit que ce droit ne couvre pas le traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, ou lorsque ce traitement “porte atteinte aux droits et libertés d’autrui”. Si l’effacement de certaines données risque de porter gravement atteinte aux droits et libertés d’autrui, l’effacement ne doit pas être autorisé. Il va sans dire que cela implique la nécessité de mettre en balance les différents intérêts en jeu.

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