Le chapitre III du RGPD prévoit un ensemble de droits que les personnes concernées peuvent exercer pour protéger leurs données personnelles. Bien que chaque droit comporte des détails et des questions spécifiques susceptibles d’affecter et d’être affectés par la recherche et le développement dans le domaine des TIC (voir la sous-section “Protection des données et recherche scientifique” dans la section “Concepts principaux” de la partie II des présentes lignes directrices), ils partagent tous certaines caractéristiques générales concernant la transparence de leur information, de leur communication et de leurs modalités d’exercice (article 12 du RGPD). Dans cette section, nous analysons chaque droit spécifique à la lumière d’un traitement qui utilise des données recueillies sur les réseaux sociaux. Cependant, étant donné que nous avons déjà analysé le droit à l’information (voir la section “Transparence” de cette partie des Lignes directrices), et que le droit de ne pas faire l’objet d’une prise de décision automatisée a été largement abordé dans la section “Capacité d’action humaine” de cette partie des Lignes directrices, nous allons maintenant nous concentrer sur les droits restants.