Traitement à des fins d’archivage dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques et droit à l’information
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Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée et que le traitement est effectué à des fins d’archivage dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, des dérogations au droit à l’information sont prévues par le règlement. En étroite relation avec les deux points précédents, et afin de faciliter la disponibilité des données à ces fins, l’article 14, paragraphe 5, point b), du RGPD prévoit que les dispositions des paragraphes 1 à 4 (décrivant les informations que le responsable du traitement doit transmettre à la personne concernée) ne s’appliquent pas lorsque “la fourniture de ces informations s’avère impossible ou impliquerait un effort disproportionné, notamment pour un traitement à des fins d’archivage dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, sous réserve des conditions et garanties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs de ce traitement. Dans ce cas, le responsable du traitement prend les mesures appropriées pour protéger les droits et libertés et les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations accessibles au public.”

Par conséquent, comme on peut le déduire du libellé de la disposition, un développement ultérieur du droit de l’Union ou des États membres n’est pas nécessaire ici pour appliquer cette dérogation.

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