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Au-delà de la définition de la minimisation des données donnée dans l’Art. 5(1)(c), la deuxième partie de l’Art. 5(1)(e) “limitation du stockage” du RGPD stipule explicitement que :

[Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant des périodes plus longues dans la mesure où les données à caractère personnel seront traitées uniquement à des fins d’archivage dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, sous réserve de la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de sauvegarder les droits et libertés de la personne concernée ;

Il s’agit du traitement ultérieur avec des finalités compatibles après la réalisation des finalités initiales décrites à l’art. 5(1)(b) du RGPD[1] .

Étant donné qu’il concerne le stockage des données à caractère personnel, il est considéré ici comme pertinent pour la minimisation des données puisque l’énoncé “limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités” ne se limite pas au seul volume des données mais doit clairement être compris comme portant sur l’aspect temporel des données. En outre, la minimisation des données concerne tous les aspects du traitement (tels que la collecte et la divulgation) et s’applique donc également au stockage.

Pour ces raisons, la deuxième partie de l’art. 5(1)(e) du RGPD est examinée ici pour fournir des indications sur la manière d’interpréter le principe de minimisation des données dans le contexte d’un traitement ultérieur à des fins compatibles après la réalisation des finalités initiales.

Au-delà, le RGPD souligne l’importance de ce principe dans différents contextes :

Dans l’art. 25(1) du RGPD sur la protection des données dès la conception, il souligne comment la minimisation des données doit être envisagée dans chaque phase du cycle de vie d’une activité de traitement. Cela inclut par exemple la phase d’analyse et de conception d’une activité de traitement où les objectifs du traitement sont déterminés : de toute évidence, plus les finalités sont précises et étroites, plus il devient clair quelles données sont réellement nécessaires et plus il est possible de reconnaître les données inutiles. De même, dans une phase ultérieure du cycle de vie, des mesures peuvent être prises pour mettre en œuvre la suppression ou la réduction effective du contenu des informations.

L’art. 89(1) et le considérant 156 du RGPD soulignent l’importance de la minimisation des données dans le cas où, après avoir réalisé les finalités initiales, les données sont traitées ultérieurement pour des “objectifs compatibles”[2] . En particulier, “les finalités d’archivage dans l’intérêt public, les finalités de recherche scientifique ou historique ou les finalités statistiques ne sont pas considérées comme incompatibles avec les finalités initiales”[3]conformément à l’article 89, paragraphe 1. L’art. 89(1) du RGPD (2nd phrase) impose explicitement que pour ce traitement ultérieur, “des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place afin notamment d’assurer le respect du principe de minimisation des données “.

 

 

  1. En effet, l’art. 5(1)(b) contient la déclaration suivante : “un traitement ultérieur à des fins d’archivage dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré comme incompatible avec les finalités initiales, conformément à l’article 89, paragraphe 1″.
  2. Voir l’art. 5(1)(b) du RGPD.
  3. Formulation tirée de l’art. 5(1)(b) du RGPD.

 

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