Un autre point de discussion pertinent est la nature des données pour lesquelles le traitement nécessite des garanties appropriées et peut justifier des exceptions et des dérogations aux droits des personnes concernées.
Il ne fait aucun doute que l’article 89 englobe toutes les catégories de données à caractère personnel, ce qui inclut également le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, pour autant que les conditions de traitement de ces dernières soient remplies.
Ainsi, l’utilisation secondaire des données à des fins d’archivage, de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques (art. 5), doit être assortie des garanties visées à l’art. 89 lorsque, par exemple, l’analyse ou le recoupement avec d’autres données met en évidence des informations à caractère sensible. Par conséquent, lors de l’application du régime de l’art. 89, le contexte du traitement, ses implications et la nature des données sont d’une importance capitale.